Sommaire du dossier : Monothéisme et violence
- Le concept de non-violence dans différents contextes religieux Par Nadia Ghrab Morcos GRIC TUNIS
- Monothéismes à l’épreuve de la violence Par M.S.Janjar GRIC Maroc
- Monothéisme, violence et histoire par M. S. Janjar Gric Maroc
- A propos des versets douloureux Par Anne Balenghien, GRIC-Maroc
- Dialogue interreligieux à l’épreuve des « versets douloureux » par M.S. Janjar GRIC Maroc
- Ensemble contre la violence par GRIC Tunis
- Récits de la création par Asma Nouira, Chantal Vankalck ,GRIC Tunis
- « L’administration de la sauvagerie » par A. Sayadi -Tunis
- Ensemble vers la non violence GRIC Tunis Table ronde organisée à Tunis le 6 avril 2019
- Vous avez dit « Martyr »? Marie-Josèphe Horchani Gric Tunis
- Nouvelles formes de religiosité et radicalisation violente des jeunes tunisiens par Lajmi Chabchoub Samia GRIC Tunis
- Quelques réflexions sur le jugement d’Asia Bibi, Pakistanaise chrétienne accusée de blasphème envers l’Islam. Par Gric Tunis
C’est le livre d’Anne Isabelle Tollet, journaliste à Cnews et Présidente du Comité international Asia Bibi, Blasphème (XO Editions) qui a largement contribué à faire connaitre au plus grand nombre, le sort de cette modeste femme. Suite à la libération d’Asia Bibi elle vient de publier (2020) un témoignage de sa rencontre au Canada , avec celle qu’elle ne connaissait qu’à travers sa famille ou des personnalités pakistanaises : « Enfin libre » aux Editions du rocher.
Tout commence par un verre d’eau entre ouvrières dans un champ du Penjab. Deux musulmanes refusent de boire dans le même verre que la chrétienne. Une dispute s’en suit, et le mot « Blasphème » fuse. Elle est arrêtée en 2009, puis condamnée à la pendaison en 2010. Elle dépose un recours auprès de la Cour Suprême en 2014. L’audience se tient en octobre 2018 et le verdict est rendu le 31 octobre de la même année. Les autorités craignent pour sa sécurité, ainsi que des violences de la part des extrémistes musulmans. Ce n’est que le 8 mai 2019 qu’elle quitte le Pakistan.
Pour rappel, c’est sous la dictature du général Zia Ul Haq qu’a été promulguée en 1986 la loi interdisant le blasphème au Pakistan. Cette loi dispose que » toute remarque dérogatoire, etc., vis-à-vis du Prophète sacré [i.e. Mahomet] […] à l’écrit ou à l’oral, ou par représentation visible, ou toute imputation ou insinuation, directe ou indirecte […] sera punie de la mort, ou de l’emprisonnement à vie, et aussi passible d’une amende« .
A ce jour, plus de 900 personnes auraient été inculpées aux termes de cette loi ; toutefois, aucune n’a été exécutée.
De larges extraits du verdict[1] prononcé le 31 octobre 2018 ci-joints, méritent une attention particulière, en raison des arguments utilisés par les juges pour disculper Asia Bibi.
Le juge de la cour suprême du Pakistan, Saqib Nisar, a relevé des incohérences et des invraisemblances et est arrivé à la conclusion selon laquelle il n’y avait ‘ »aucune remarque désobligeante envers le Coran dans le rapport d’enquête ». Un second juge, celui qui a prononcé l’acquittement, Asif Saeed Khan Khosa, a relevé plusieurs points de non-respect des procédures.
Mais son argumentaire est intéressant à de nombreux égards. Ainsi, l’accusée aurait eu ces propos qui l’ont menée en prison en réponse aux paroles désobligeantes des plaignantes musulmanes sur Jésus. Le juge pakistanais a ici rappelé l’importance de Jésus (Issa Ibn Maryam) dans la religion musulmane. Il a insisté sur le fait que tout musulman se doit de croire en tous les prophètes et tous les textes sacrés. En effet, selon le verset 285 de la sourate 2, Al Baqara (la vache), « Le Messager a cru en ce qu’on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants: tous ont cru en Allah, en Ses anges, à Ses livres et en Ses messagers; (en disant): «Nous ne faisons aucune distinction entre Ses messagers». Et ils ont dit: «Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons Ton pardon. C’est à Toi que sera le retour» ».
De plus, en se basant sur le verset 108 de la sourate Al An’am (Les bestiaux), « N’injuriez pas ceux qu’ils invoquent, en dehors d’Allah, car par agressivité, ils injurieraient Allah, dans leur ignorance. De même, Nous avons enjolivé (aux yeux) de chaque communauté sa propre action. Ensuite, c’est vers leur Seigneur que sera leur retour; et Il les informera de ce qu’ils œuvraient. », le juge pakistanais arrive à la conclusion suivante : « De ce point de vue, insulter la religion de la requérante de la part de ses collègues musulmans était tout aussi blasphématoire. Le Tout-Puissant Allah, le Créateur de l’humanité, savait comment un être humain dont la religion et les sensibilités religieuses sont insultées est susceptible de craquer et de répliquer« .
Au total, pour disculper l’accusée chrétienne, le juge musulman s’est appuyé sur des arguments tirés du Coran et a insisté sur le respect de la foi de l’autre. Il va encore plus loin puisqu’il fait de la connaissance des Ecritures juives et chrétiennes une obligation. De même en s’appuyant sur un texte appelé ‘Chartre de Sainte Catherine’[2] il rend incontournable la protection des chrétiens.
L’argumentaire et les formulations du juge Khan Khosa sont d’une audace incroyable. Il s’agit bien sûr d’une juridiction civile mais il est bien précisé que le jugement a été rendu au nom du Dieu du Coran. On ne peut qu’admirer le courage de cet homme dans un contexte difficile ( deux personnalités venues en aide à Asia Bibi: le gouverneur du Pendjab Salman Taseer et le ministre des Minorités Shahbaz Batti, un musulman et un chrétien ont tous deux été assassinés sauvagement pour leur prise de position dans cette affaire.) et se réjouir de ses grandes qualités morales et intellectuelles. Son attitude est un grand espoir pour le dialogue et le respect entre les religions. C’est aussi une victoire pour les Pakistanais qui savent pouvoir compter sur leur justice.
Annexe 1 : traduction d’un extrait du jugement par Jean Kalman
Selon le Saint Coran, la foi d’un musulman est incomplète tant qu’il ne croit pas en tous les saints prophètes et messagers d’Allah, le tout-puissant, y compris Jésus-Christ (Isa, fils de Maryam) (la paix soit sur lui) et tous les livres saints révélés par Allah, le tout-puissant, y compris la Sainte Bible. Dans cette perspective, les insultes proférées par ses compagnes musulmanes à l’égard de la religion de la requérante [Asia Bibi] n’étaient pas moins blasphématoires. Allah, le tout-puissant, Créateur de l’humanité, savait qu’un être humain dont la religion et les sensibilités religieuses sont insultées est susceptible de se braquer et de répliquer sèchement et c’est pourquoi il a été ordonné dans le Saint Coran :
«Et n’insultez pas ceux qu’ils invoquent à la place d’Allah, de peur qu’ils insultent Allah par animosité sans aucune connaissance. C’est ainsi que nous avons paré aux yeux de toute communauté ses actes. Alors vers leur Seigneur est leur retour, et il les informera de ce qu’ils faisaient. »(Sourate VI, Al-An’am, verset 108) .
Les compagnes musulmanes de la requérante avaient violé le commandement d’Allah, le tout-puissant, en insultant la divinité en laquelle croyait celle-ci et la religion qui était la sienne et, même dans le cas où les allégations de l’accusation contre la requérante étaient avérées, la réaction de celle-ci à l’égard de ses compagnes ne différait pas de celle contre laquelle nous a mis en garde Allah, le tout-puissant.
- Face aux contradictions manifestes contenues dans les éléments de preuve produits par l’accusation, il m’a semblé tout aussi plausible que ce soit en raison de la querelle qui a précédé, sur les lieux, entre la requérante et ses compagnes musulmanes sans qu’aucun mot offensant n’ait été prononcé par la requérante, que la querelle a été signalée par les femmes musulmanes à d’autres personnes qui, après en avoir discuté pendant cinq longs jours, décidèrent de s’en prendre à la requérante avec une fausse allégation de propos blasphématoires. Si tel était le cas, les témoins musulmans de cette affaire auraient violé une alliance du Saint Prophète Muhammad (paix soit sur lui) avec des personnes professant la foi chrétienne. Dans son livre Les Alliances du Prophète Muhammad avec les chrétiens du monde (publié chez Angelico Press le 01/09/2013) John A. Morrow a mentionné et reproduit de nombreuses alliances conclues par le Saint Prophète Muhammad (paix soit sur lui) avec des personnes de confession chrétienne. L’une de ces alliances est appelée l’Alliance du Prophète Muhammad (paix soit sur lui) avec les moines du mont Sinaï. Il est rapporté que vers l’an 628 après J-C, une délégation du monastère Sainte-Catherine, le plus ancien monastère du monde, situé au pied du mont Sinaï en Égypte, est venue voir le Saint Prophète Muhammad (que la paix soit sur lui), afin de solliciter sa protection. Il leur a alors répondu en leur accordant une charte des droits. Cette charte, également connue sous le nom de la promesse adressée à Ste Catherine, a été traduite de l’arabe en l’anglais par le Dr A. Zahoor et le Dr Z. Haq [en voici la traduction française depuis le texte anglais] :
« Ceci est un message de Muhammad ibn Abdullah, en vue d’une alliance avec ceux qui adoptent le christianisme ; de près et de loin, nous sommes avec eux. En vérité, moi, mes serviteurs, mes auxiliaires et mes partisans nous prenons leur défense parce que les chrétiens sont mes concitoyens ; et, par Dieu, je m’opposerai à tout ce qui leur porterait préjudice. Aucune contrainte ne doit peser sur eux. Leurs juges ne doivent en aucun cas être démis de leurs fonctions, ni leurs moines chassés de leurs monastères. Personne ne doit détruire l’un de leurs édifices religieux, l’endommager, ni en ôter quoique ce soit pour le transporter dans une demeure musulmane. Quiconque contreviendrait à ces règles porterait atteinte à l’alliance de Dieu et désobéirait à son Prophète. En vérité, ce sont mes alliés et ma charte leur garantit la sécurité contre tout ce qui porterait atteinte à leur intégrité. Personne ne doit les forcer à voyager ni les obliger à se battre. Les musulmans doivent se battre pour eux. Si une chrétienne est mariée à un musulman, cela ne peut se faire sans son approbation. Elle ne doit pas être empêchée de se rendre dans son église pour y prier. Leurs églises doivent être respectées. Personne ne doit les empêcher de les réparer, et le caractère sacré de leurs alliances doit être pris en compte. Aucun membre de la nation (musulmane) ne peut se soustraire à cette alliance jusqu’au jour dernier (la fin du monde). «
La promesse faite était sans limite de temps et universelle et ne se limitait pas au seul monastère de Sainte-Catherine. Les droits conférés par la charte sont inaliénables et le Saint Prophète Muhammad (que la paix soit sur lui) avait déclaré que les chrétiens étaient tous ses alliés ; en outre il a assimilé les mauvais traitements infligés aux chrétiens à une violation de l’alliance avec Dieu. Il est à noter que la charte n’impose aucune condition aux chrétiens pour jouir de ces privilèges : il leur suffit d’être chrétien. Il ne leur était pas demandé de modifier leurs convictions, ils n’avaient rien à payer en retour et ils n’avaient aucune obligation particulière. La charte comportait des droits sans aucune contrepartie et elle reconnaissait clairement le droit de propriété, la liberté religieuse, la liberté de travailler et la protection de l’individu.
- Il est regrettable que, tout en utilisant le concept sacré de Namûs-Risalat (honneur et dignité dus au Prophète), la promesse évoquée ci-dessus, faite par le Saint Prophète Muhammad (paix soit sur lui) à ceux qui professent la foi chrétienne n’ait pas été respectée par ses disciples dans les temps actuels.
Il semble qu’après une altercation ayant eu lieu dans le domaine de la Falsa, une série de mensonges s’en est suivi et les musulmans qui ont porté plainte sous la direction de Qari Muhammad ont prêté peu d’attention au commandement suivant d’Allah, le tout-puissant, dans le Saint Coran: «O! vous qui croyez! Démarquez-vous fermement pour la justice, en tant que témoins d’Allah, même contre vous-mêmes, ou vos parents, ou vos proches, que ce soit (contre) un riche ou contre un pauvre, car Allah doit avoir la priorité. Ne suivez pas les convoitises (de votre cœur), de peur que vous ne fassiez un écart, et si vous déformez (la justice) ou refusez pour faire justice, Allah est en vérité bien au courant de tout ce que vous faites. »(Sourate Al-Nisa VI, verset 135)
Même s’il y avait un certain degré de vérité dans les allégations formulées en l’espèce contre la requérante, les contradictions flagrantes dans les éléments de preuve de l’accusation, telles qu’elles ont été soulignées ci-dessus, montrent clairement que la vérité en l’espèce avait été associée à beaucoup de choses fausses. Même à cet égard, les témoins musulmans faisant partie des plaignants ont ignoré ce qui avait été ordonné par Allah, le tout-puissant, dans le verset suivant du Coran: « Et ne mélangez pas la vérité avec le mensonge et ne cachez pas la vérité alors que vous la connaissez. »(Sourate II, Al-Baqarah, verset 42)
Le blasphème est une infraction grave, mais l’insulte à la religion et à la sensibilité religieuse de la requérante par la partie plaignante, ainsi que le mélange de vérité et de mensonges au nom du Saint Prophète Muhammad (la paix soit sur lui) n’étaient pas non plus exempts de blasphème. Il est ironique que dans la langue arabe, le nom de la requérante Asia signifie «péché», mais dans les circonstances de la présente affaire, elle semble être une personne, qui selon les termes du roi Lear dans la pièce de Shakespeare, «a été davantage victime du péché que coupable de péché».
- La discussion qui précède conduit à une conclusion indiscutable et définitive qui veut que l’accusation n’a pas été en mesure d’apporter des preuves irréfutables contre la requérante. Son présent appel est donc reçu favorablement, la culpabilité et la condamnation de la requérante telles qu’elles ont été enregistrées et confirmées par les juridictions inférieures sont annulées et elle est acquittée de l’accusation au bénéfice du doute. Elle sera immédiatement libérée de prison si elle n’est pas tenue d’accomplir une peine dans le cadre d’une autre affaire.
Annexe 2 :l’Ashtiname
L’orient Les réformes de l’Empire byzantin
par J.G. Pitzipios-Bey Paris E. Dentu, Librairie Editeur 1858 Pages 213 et suivantes
Le Traité Éternel de Mahomet
« Mahomet, messager de Dieu, envoyé pour enseigner les hommes et pour leur déclarer sa commission divine en vérité, a écrit les choses suivantes savoir :
–I « Que la religion chrétienne, instituée par Dieu, demeure libre dans ·toutes les parties de l’Orient et de l’Occident, aussi bien parmi ceux qui sont du pays qui parmi ceux qui en sont voisins, aussi bien parmi ceux qui sont étrangers que parmi ceux qui ne le sont pas.
-II. « Je laisse à tous ces peuples-là le présent écrit, comme un traité inviolable et comme une décision parfaite de toutes les contestations et différends à venir, et comme une loi par laquelle la justice est manifestée et dont l’observation est enjointe étroitement. -III. « C’est pourquoi tout homme faisant profession de la foi des musulmans qui négligera d’accomplir ces choses, et qui violera cet accord à la manière des infidèles et transgressera les choses que j’y commande, rompra l’alliance de Dieu, résistera à sa volonté et méprisera son testament, qu’il soit roi, prince, ou fidèle.
-IV. « Par cet accord où je me suis engagé moi-même à la prière des chrétiens, tant en mon nom qu’au nom de mes disciples, d’entrer avec eux dans l’alliance de Dieu et dans la paix des prophètes, des apôtres choisis, des saints fidèles et des bienheureux du temps passé et de celui qui est à venir; par cette mienne alliance dont je veux exécuter les conditions aussi religieusement que le doit un prophète envoyé de Dieu.
-V. « Je promets de protéger leurs magistrats dans mes provinces, avec mon infanterie et ma cavalerie, avec mes troupes auxiliaires, et avec les fidèles qui me suivent
-VI. « Je promets aussi de les défendre contre leurs ennemis, soit qu’ils soient proches ou éloignés, de les protéger en paix ou en guerre et de conserver leurs églises, leurs temples, leurs oratoires, leurs couvents et les lieux où ils font des pèlerinages, en quelque lieu qu’ils puissent être situés, sur des montagnes ou dans des vallées, dans les cavernes ou dans les maisons, dans les campagnes ou dans les déserts, ou dans quelque autre sorte de bâtiment qui ce soit, et de conserver aussi leur religion et leurs biens, en quelque lieu qu’ils soient, sur terre ou sur mer, à l’orient ou à l’occident de la même manière que je me conserve, moi et mon sceptre, et que je conserve les fidèles croyants qui sont mon propre peuple.
-VII. « Je promets aussi de les garantir de toutes les violences et de toutes les vexations qu’on leur pourrait faire; de repousser les ennemis qui voudraient leur nuire, de leur résister vigoureusement, tant en personne que par mes serviteurs et par ceux qui sont de mon peuple et de ma nation; car, puisque je suis établi sur eux, je dois et suis obligé de les défendre et de les garantir de toute adversité et d’empêcher qu’aucun mal ne leur arrive, qui n’arrive aux miens qui travaillent avec moi et à la même œuvre.
-VIII. « Je promets en outre de les exempter de toutes les charges que sont obligés de porter les confédérés, soit par prêt d’argent ou par impositions; de sorte qu’ils ne seront obligés de payer que ce qui leur plaira, sans que l’on puisse leur faire aucun trouble ni aucune peine pour cela.
-IX. « Je promets qu’aucun évêque ne sera ôté de son diocèse, aucun chrétien contraint de nier sa foi, aucun moine de renoncer à sa profession, aucun pèlerin troublé dans son pèlerinage, aucun religieux dérangé sa cellule, et on ne pourra non plus ruiner leurs temples ni les convertir en mosquées, et celui qui ferait cela romprait la présente alliance de Dieu, s’opposerait à son messager et rendrait nul testament divin.
-X. « On ne mettra aucune imposition sur les moines ou sur les évêques, ni sur aucun de ceux qui ne sont point sujets aux taxes, .à moins que ce ne soit de leur consentement.
-XI. « La taxe que l’on demandera aux riches marchands, aux pêcheurs de perles et aux mineurs qui tirent de la terre leurs pierres précieuses, leur or et leur argent, non plus que celle des autres chrétiens riches et opulents, n’excédera pas un écu par an, et se prendra seulement sur ceux qui sont domiciliés et habitués en lieu certain et arrêté et non pas sur les voyageurs ou sur ceux qui n’ont point de demeure assurée, et ceux-ci ne seront sujets à aucune imposition ni aux contributions ordinaires, s’ils n’ont des biens et des héritages. Celui qui est obligé de payer légitimement et selon la loi de l’argent à l’empereur payera autant qu’un autre, et ne payera pas davantage, et on ne lui demandera rien au-delà de ses forces et de ses facultés; de même celui qui est taxé pour sa terre, pour ses maisons et pour son revenu ne sera pas chargé immodérément, ni opprimé par de plus grandes taxes que les autres qui payent contributions.
-XII. « Les confédérés ne seront point obligés d’aller à la guerre avec les musulmans contre leurs ennemis, soit pour combattre ou pour découvrir leurs armées, parce que les alliés ne doivent pas être employés dans des expéditions militaires, ce traité n’étant fait avec eux que pour les soulager et pour empêcher qu’ils ne soient foulés; au contraire les musulmans veilleront pour eux, feront garde et les défendront. Qu’on ne les oblige donc point d’aller au combat, de s’opposer aux ennemis ni de donner des chevaux et des armes, si ce n’est volontairement, et ceux qui en fourniront de la sorte en seront reconnus et récompensés.
-XIII. « Aucun musulman ne tourmentera les chrétiens et ne disputera avec eux, si ce n’est de civilité; il les traiter humainement et s’abstiendra de leur faire aucune violence en quelque manière que ce soit. S’il arrive à quelque chrétien de commettre un crime ou de tomber dans quelque faute, le musulman sera obligé de l’assister, d’intercéder pour lui, d’être sa caution et d’accommoder son affaire; il pourra même racheter sa vie, et il ne sera point abandonné ni privé de secours, à cause de la divine alliance faite avec eux. Ils devront jouir de ce dont jouissent les musulmans, et souffrir ce qu’ils souffrent; de l’autre part, que les musulmans jouissent de ce qu’ils possèdent et souffrent ce qu’ils souffrent. Conformément à ce traité, qui est fait à la juste prière des chrétiens, et conformément à la diligence requise pour confirmer son autorité, vous êtes obligés de les protéger, de les garantir de toute sorte de calamités, de leur rendre tous les bons offices possibles, et de faire en sorte que les musulmans partagent avec eux la bonne et la mauvaise fortune.
– XlV. « Il faut de plus avoir un soin particulier qu’on ne leur fasse aucune violence en matière de mariage; c’est à savoir, qu’on ne forcera pas les pères et les mères de donner leurs filles en mariage à des musulmans, et qu’on ne les troublera point pour avoir refusé leurs fils ou leurs filles en mariage parce que cette action est purement volontaire et doit se faire de bon cœur et avec joie. Que s’il arrive qu’une femme chrétienne se joigne à un musulman, il doit lui laisser la liberté de sa conscience et souffrir qu’elle obéisse à son père spirituel et qu’elle soit instruite en la doctrine de sa foi, sans aucun empêchement. Il la laissera donc en repos et ne la tourmentera point, soit en la menaçant du divorce ou en la pressant de renier sa religion; et s’il fait le contraire à cet égard, il méprise l’alliance de Dieu, se révolte contre le traité fait par son messager, et devient du nombre des menteurs.
-XV. « Si les chrétiens veulent réparer leurs églises, leurs monastères et les autres lieux où ils font le service divin, et qu’ils aient besoin de l’assistance et de la libéralité des musulmans, ceux-ci sont obligés d’y contribuer de tout leur pouvoir et de leur accorder ce qu’ils demandent, non pas à dessein de le redemander ou d’en tirer une récompense, mais gratuitement, comme une marque de leur bonne volonté pour la religion chrétienne, pour obéir au traité fait par le messager de Dieu, et en vue de l’obligation qu’ils ont de l’exécuter.
-XVI. « Ils n’opprimeront aucun d’eux vivant parmi les musulmans, ils ne les haïront point, ils ne les obligeront point à porter des lettres ou à servir de guides, et ne leur feront violence en quelque manière que ce soit; car celui qui exerce sur eux ces sortes de tyrannies est un oppresseur, un ennemi du messager de Dieu et un rebelle à ses commandements.
« Voilà les choses qui ont été arrêtées entre Mahomet le messager de Dieu et les chrétiens. « Les conditions auxquelles je les engage en conscience, sont: «
1°. Qu’aucun chrétien n’entretienne un soldat ennemi des musulmans, et qu’il ne le reçoive point en sa maison soit en public ou en secret; qu’il ne donne aucune retraite à un ennemi des musulmans, et qu’il ne souffre point qu’il fasse séjour dans leurs maisons, dans leurs églises ou dans leurs couvents de religieux; qu’il ne fournisse point sous main le camp de leurs ennemis, d’hommes, d’armes et de chevaux, et n’ait aucune correspondance ou engagement avec eux, soit par écrit ou autrement; mais que, se retirant en quelque lieu de sûreté, ils songent à leur propre conservation et à la défense de leur religion. »
2°. Qu’ils fournissent pendant trois jours à chaque musulman les choses nécessaires pour sa subsistance et pour celle de ses bêtes, et cela honnêtement et en différentes sortes de viandes; qu’ils fassent aussi tout leur pour les défendre si on les attaque, et pour les garder de tous les accidents fâcheux. « C’est pourquoi si quelques musulmans souhaitent de se cacher dans quelques-unes de leurs maisons, ils le cacheront de bon cœur, et le tireront du péril où il se trouvera sans le découvrir de son ennemi. »
3°. Si les chrétiens gardent la foi de leur côté, ceux qui violeront quelques-unes de ces conditions, quels qu’ils puissent être, et feront quelque chose de contraire, seront privés des avantages contenus dans l’alliance de Dieu et de son messager, et seront indignes de jouir des privilèges accordés aux évêques et aux moines chrétiens, de même que les croyants seront privés des avantages contenus dans le Coran. »
4°. C’est pourquoi je conjure mon peuple, au nom de Dieu et par son prophète, d’entretenir fidèlement toutes ces choses et de les accomplir en quelque lieu de la terre qu’ils soient, et le messager de Dieu les en récompensera, pourvu qu’ils les observent inviolablement jusqu’au jour du jugement et jusqu’à la dissolution du monde. »
5°. Les témoins des présentes conditions dont Mahomet le messager de Dieu est demeuré d’accord, sont: Abu-Bacre, Assadiqu, Ormor-ben-Aleharab, Ithman-ben-Asssan, Atiben-Abi-Taleb et plusieurs autres; le secrétaire qui les a écrites est Moavia-be-Abi-Sossian, soldat du messager de Dieu, le dernier jour de la lune du quatrième mois, la quatrième année de l’hégire, à Médine (mardi 8 octobre 625* après J.C.)
- [1] Une traduction de Jean Kalman de quelques-uns de ces articles est proposée à la fin de ce texte ↩
- [2] Il s’agit de la charte de Sainte Catherine ou Ashtiname (mot perse signifiant « Livre de la Paix ») L’authenticité de ce pacte fait l’objet de débats académiques et scientifiques; mais de nombreuses sources tant musulmanes que chrétiennes, historiques, administratives et théologiques y font référence, comme le juge dans cette affaire. On trouvera le texte édité en 1858 à la fin de cet article. L’esprit de cette alliance porte des enseignements que nous pouvons méditer encore aujourd’hui.↩