Sommaire du dossier : Entre chrétiens et musulmans, quelles frontières ?
- 2006-2008 : « Entre chrétiens et musulmans, quelles frontières ? »
- La frontière : notion complexe et ambiguë
- Libre méditation sur les frontières dans le Premier Testament
- Paul, les premières communautés chrétiennes et les frontières
- Islam et appartenances
- Deux visages de la frontière imaginaire
- De la superposition de frontières à la pluralité d’appartenances
- Frontières entre Islam et Christianisme.
- Une frontière commune : la lutte contre l’idolâtrie
- Musulmans d’Europe et citoyenneté : Intégration, mutations et avenir.
- Le mariage de la musulmane avec un non musulman : Dépassement ou transgression des frontières
- Le malaise face à l’islam : Le cas de la Méditerranée
- Transmettre les valeurs morales et spirituelles aux jeunes générations en France.
- La frontière ; A l’aune des religions et des sciences sociales
Texte rédigé par Asma Nouira, coprésidente du GRIC et membre du GRIC de Tunis [1]
Peut-on voir dans le mariage qu’un contrat formé par le consentement des parties et que le rôle de la société se borne à constater et enregistrer ce consentement ?
Certes, le mariage est un contrat qui dépend en premier lieu de la volonté des intéressés, mais c’est un contrat qui n’est pas comme les autres, car du moment où un homme et une femme se sont unis en vue de vivre ensemble pour toujours et fonder une famille, le mariage devient un état social. De ce fait, le lien de mariage « dépend à sa formation même d’une volonté d’une puissance morale autre que les individus qui s’unissent » [2].
La famille, en tant qu’institution sociale, demeure jusqu’à aujourd’hui la cellule de base de la société en dépit des changements sociaux et l’avènement de la modernité qui a fait de l’individu l’acteur social principal. C’est pourquoi, nous admettons avec Durkheim que « pour pouvoir contracter un mariage, il ne suffit pas de le vouloir, il faut de plus remplir certaines conditions relatives à l’âge, à la parenté, au consentement des ascendants, à la publicité…ces conditions, c’est la société qui les fixes. C’est elle aussi qui, par l’intermédiaire du magistrat vérifie si elles sont remplies, et c’est seulement ensuite qu’elle admet les intéressés à l’état matrimonial. C’est donc elle qui dispose de la qualité d’époux et qui la confie aux particuliers qui la sollicitent. C’est elle qui noue le lien conjugal lequel, par conséquent, ne saurait dépendre de la seule volonté des parties, puisqu’il n’est pas crée par leur seule volonté » [3].
C’est dans cet ordre d’idée que nous envisageons aborder la question du mariage de la musulmane avec un non musulman, car, aujourd’hui, malgré la modernisation et l’occidentalisation des sociétés arabo-musulmanes en général, et le degré de la sécularisation atteint par la société tunisienne en particulier, la femme tunisienne – sociologiquement musulmane – est emprisonnée par les interdits fondés sur des traditions religieuses. L’islam, religion officielle reconnu par l’Etat, constitue l’un des piliers de l’identité tunisienne, rythme la vie sociale et fonde la conscience collective. Malgré aussi la laïcisation du droit tunisien [4] et malgré l’adhésion de la Tunisie à des conventions internationales garantissant les libertés individuelles [5], la femme tunisienne n’est pas libre dans le choix de son conjoint. Elle doit se soumettre aux conditions fixées par la société « musulmane ».
Depuis les première années de l’indépendance, le mariage de la femme tunisienne « musulmane » à un non musulman a fait l’objet d’un débat doctrinal dans le cadre des débats suscités par le nouveau code de statut personnel perçu par certain comme témoin de la modernité et par d’autre comme atteinte à l’islam. En effet, l’interdiction de ce mariage est fondamentalement religieuse et fait l’unanimité (Ijmaaإجماع )de tous les docteurs de la loi musulmane de tous les rites [6] . Impérativement, la femme musulmane doit épouser un musulman [7], contrairement à celui-ci qui peut épouser une juive ou une chrétienne [8]. Cette position repose sur une interprétation d’un texte coranique interdisant le mariage de la musulmane avec un polythéiste (Mushrik) [9]. Considère-t-on alors un juif ou un chrétien – gens du livre (ahl-al-kitab) – comme Mushrik ? Cela nous renvoie à la divergence des ulémas sur la question des gens du livre. Bien que la majorité insiste sur le fait qu’ils ne sont pas des polythéistes, certains exégètes tels que Tabari et Ibn Kathir les considèrent comme tel bien qu’il les distingue des mushrikin de la Mecque. Bref, ils sont tous les ennemis de l’islam. Mais cette divergence sur le statut des gens du livre n’a pas eu d’impact sur l’unanimité autour de la condition religieuse imposée à la femme dans le choix de son époux, car cette interprétation est liée en grande partie au statut de la femme dans les sociétés traditionnelle patriarcale. Et liée aussi au regard qu’on porte sur la femme dans la conscience collective musulmane comme un être faible. De ce fait, faut-il veiller à ce qu’elle ne transgresse pas les frontières communautaires.
C’est ainsi que le mariage d’une musulmane avec un non musulman est perçu par la communauté comme une transgression des frontières. Mais est-ce que la femme tunisienne est consciente aujourd’hui que la disparité religieuse constitue une frontière qui marque une appartenance communautaire ? Cet aspect revêt une importance particulière pour notre thème. Car après avoir identifier les frontières, faut-il voir de prêt comment la question est perçue par les acteurs eux même. C’est-à-dire, la femme tunisienne – vivant en Tunisie ou à l’étranger [10] –en premier lieu et son environnement proche (famille) et lointain (société) en second lieu.
La femme musulmane en question, généralement peu ou pas pratiquante voir même ne s’identifiant pas dans la religion, issue d’un milieu traditionnel ou moderniste, est imprégnée à un certain degré par les valeur de sa société à la fois arabo-musulmane et occidentalisée. C’est ainsi qu’elle se sent proche de l’autre (non musulman) par ses valeurs et son éducation et une relation avec lui – motivée par des sentiments ou par intérêts socio-économiques – est envisageable. Mais du moment où on songe à institutionnaliser cette relation, on se rend compte de la différence de la foi. Cette différence qui constitue une frontière communautaire à ne pas dépasser, une frontière consolidée sur le plan juridique et formelle.
Déjà engagée dans une relation, avec une prise de conscience à posteriori de l’existence des frontières, la femme doit adopter une stratégie pour affronter l’obstacle juridique et affranchir la frontière communautaire. Deux solutions sont envisageables : la conversion du conjoint ou un mariage contracter à l’étranger. Pour un mariage en Tunisie, la conversion – au moins formelle – du conjoint est nécessaire. Bien que le code du statut personnel s’est tue sur la question du mariage de la musulmane avec un non musulman, des textes réglementaires ultérieurs interdisent aux officiers de l’état civil de contracter de tels mariages [11]. Il faut donc un certificat administratif délivré par le Mufti de la république attestant la conversion du futur mari. Ainsi, le Mufti, autorité religieuse mais aussi instance étatique, se présente comme le gardien de « la communauté musulmane » traçant les frontières entre musulmans et non musulmans. Mais, un papier administratif, suffit-il pour attester la foi de quelqu’un ? [12]
Deuxième stratégie empruntée par le couple : contracter le mariage à l’étranger. Mais ça ne résout pas le problème puisque ce contrat n’est pas reconnu en Tunisie. Et il reste toujours à la femme d’affronter sa communauté : sa famille et sa société.
La famille de la jeune femme, d’une manière générale, rejette l’idée d’emblée à moins que le futur gendre se convertisse. Mais il faut nuancer les différentes réactions dans le cercle familial. C’est le père, dans la majorité des cas, qui réagit violemment et catégoriquement. Ça peut aller à la rupture totale de tout lien avec sa fille. La mère, les frères et les sœurs sont plus ou moins compréhensifs mais font de leur mieux pour convaincre la femme de renoncer à son choix. Et même si la famille proche accepte – convaincue ou non – le choix de leur fille, elle doit affronter le regard de la société (famille lointaine, voisins, amis…). Le meilleur argument c’est la conversion du futur gendre (réelle ou fictive). De ce fait, l’acte de mariage qui était considéré comme une atteinte à la religion musulmane devient un acte positif : la femme a fait gagner à la communauté un nouveau membre.
Dans certains cas, les choses ne s’arrangent pas. La femme se trouve donc isolée, délaissée par sa famille et à la marge de sa communauté. Mais elle se trouve accueillie par une autre communauté, celle de son mari.
Finalement, quelque soit la stratégie adoptée par la femme musulmane pour contourner les obstacles et affranchir les frontières, l’accomplissement de son choix se fait dans la douleur et dans la souffrance. Car pour sa communauté, elle a transgressé les frontières communautaires. Mais pour sa part, elle n’a fait que dépasser une frontière qu’elle trouve injuste et incompréhensible.
- [1]Ce texte est une réflexion à partir d’un certain nombre d’entretiens libres avec des femmes tunisiennes mariées à des non musulmans vivant en Tunisie et en France et avec certains membres de leurs familles dans leur entourage proche.↩
- [2]DURKHEIM, Emile . Débat sur le mariage et le divorce . Une édition électronique réalisée à partir d’un texte d’Émile Durkheim (1909), « Débat sur le mariage et le divorce. » Extrait des Libres entretiens, de l’Union pour la vérité, 1909, 5e série, pp. 258 à 293. Reproduit in Émile Durkheim, Textes. 2. Religion, morale, anomie, pp. 206 à 215. Paris : Éditions de Minuit, 1975, 508 pp. Collection : Le sens commun . p. 4 . Site web : http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/C…↩
- [3]Ibid. p. 5↩
- [4]La laïcisation dans le sens que la religion ne constitue plus une source formelle du droit.↩
- [5]En mai 1968 ; la Tunisie adhère aux 3 conventions de New York relatives aux droits politiques de la femme du 13 mars 1953, la nationalité de la femme du 20 février 1957 et au consentement au mariage, l’âge minimum et l’enregistrement du mariage du 10 décembre 1962. tous ces textes ne tolèrent « aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion ».↩
- [6]A chaque fois qu’une fetwa essaie de relativiser cette interdiction, les répliques des savantes invoquent l’Ijmaa de tous les ulémas de tout temps malgré que la notion de Ijmaa en soit est controversée et n’est jamais admise à l’unanimité ! On peut citer à titre d’exemple la fetwa du soudanais Hassan Tourabi en avril 2006 dans laquelle il considère comme licite de point de vue du droit musulman le mariage de la musulmane avec un chrétien ou un juif.↩
- [7]On exige même qu’il soit du même rite.↩
- [8]Exception fait par le chiisme qui n’autorise l’homme musulman à épouser une juive ou une chrétienne que dans le cadre du mariage temporaire.↩
- [9]« N’épousez point les femmes polythéistes avant qu’elles ne croient ! Assurément, une esclave croyante vaut mieux qu’une polythéiste, même si celle-ci vous plait. Et ne donnez point vos filles en mariage aux polythéistes avant qu’ils ne croient ! Assurément, un esclave croyant vaut mieux qu’un polythéiste, même si celui-ci vous plait » (2/221). Verset renforcé par un verset postérieur, relatif aux musulmanes émigrées de La Mecque à Médine : « Ne les renvoyez pas aux infidèles. Elles ne leur sont plus permises et ils ne leur sont plus permis » (60/10).↩
- [10]Les femmes tunisiennes résidentes à l’étranger, en particulier en France, qui nous intéressent dans le cadre de cette réflexion sont celles nées en Tunisie ayant vécu une partie de leur vie et sont parties à l’étranger pour faire des études ou dans un cadre professionnel.↩
- [11]Circulaire du secrétaire de l’Etat à l’intérieur du 17 mars 1962 et circulaire du ministre de la justice du 15 novembre 1973.↩
- [12]Dans certains cas, la conversion reste purement formelle mais dans d’autre elle réelle et ça pose parfois problème au sein du couple↩